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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)


I. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, la part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionné au 2° du I de l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale est versée dans les conditions définies ci-après :
A. - Pour l'année 2017 :
1° Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux d et e du code de la sécurité sociale et quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité.
2° Le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminé dans les conditions suivantes :
Cette dotation est calculée sur la base de l'activité transmise en 2016 par les établissements dans les conditions définies au titre II du présent arrêté et valorisée dans les conditions définies au titre III.
Ce montant tient compte notamment des coefficients de transition et de majoration mentionnés respectivement au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ce montant tient également compte :


- du dispositif de minoration mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a du 1° de l'article 6 du décret susmentionné relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;
- du dispositif de minoration mentionné au c du 1° de l'article 6 du décret susmentionné relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.


Ce montant est calculé de manière à couvrir 10 mois d'activité.
3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1°, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Le premier montant versé correspond au montant cumulé des dixièmes de dotation théorique couvrant le mois de mars et le cas échéant, le ou les mois précédant la notification mentionnée au 1°, auquel s'ajoute le dixième du mois considéré.
Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant le mois au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
4° Les sommes versées en application du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Le montant mentionné au 1° est corrigé, a minima une fois en mars 2018, sur la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er mars au 31 décembre 2017, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III du présent arrêté. La caisse affecte le différentiel issu de la régularisation sur le versement des allocations mensuelles mentionnées au 3° de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
B. - Pour l'année 2018 :
1° La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse en janvier et en février une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation mentionnée au A du I versée en 2017 ;
2° Les sommes versées en application du 1° font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Le montant mentionné au 1° est corrigé sur la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er janvier au 28 février 2018, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, ce montant.
La caisse affecte le différentiel issu de la régularisation sur le versement des allocations mensuelles mentionnées au 3° de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
II. - A titre transitoire, du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, pour les établissements mentionnées aux a à c de l'article L. 162-22-6, les actes et consultations externes font l'objet d'un versement dans les conditions définies au I.
Par dérogation au 2° du II de l'article 4, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 les données afférentes aux actes et consultations externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté, réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017, sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement x fraction mentionnée au b du 4° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
III. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, pour les patients pris en charge en soins de suite et de réadaptation, les modalités de versement des montants dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles demeurent fondés selon les dispositions antérieures à la loi du 21 décembre 2015 susvisé.