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Article R146-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.