Paragraphe 1.
La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins quatre ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période quadriennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 1-2 du présent article s'appliqueront.
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
Paragraphe 1-1.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort. Les pensionnés au titre d'entreprises non nationalisées peuvent toutefois demander à être rattachés à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dans le ressort duquel se trouve leur dernière entreprise d'appartenance.
Paragraphe 1-2.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour quatre ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
Paragraphe 1-3.
Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.
a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour quatre ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.
b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Paragraphe 1-4.
Une instance nationale de dialogue de branche, composée des représentants des groupements d'employeurs, des organisations syndicales représentatives de branche, de la caisse centrale d'activités sociales et du comité de coordination, se réunit deux fois par an afin notamment :
1° D'examiner le bilan d'activité de la caisse centrale d'activités sociales et des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi qu'une synthèse des comptes de ces organismes ;
2° D'effectuer un bilan de la collecte de la contribution des employeurs ;
3° D'échanger sur les évolutions récentes et des perspectives d'évolution dans les activités sociales.
Les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de dialogue de branche donnent lieu à l'établissement d'un règlement intérieur.
Paragraphe 2.
Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
Les vacances d'adultes ;
Les assurances privées pour le compte du personnel ;
Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut assurent la gestion des restaurants d'entreprise.
Les restaurants exploités par la caisse centrale d'activités sociales avant le 1er janvier 2018 peuvent continuer à l'être dans le cadre de conventions conclues entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices de ces restaurants. Une convention cadre conclue entre les représentants des employeurs au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et la caisse centrale d'activités sociales détermine les conditions de gestion de ces restaurants d'entreprises ainsi que les relations avec les entreprises utilisatrices et établit une convention-type.
Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Sous réserve des deux alinéas précédents, le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.
Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
Paragraphe 3.
Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d'activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d'employeurs. Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel. (1)
Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut déterminent, par convention entre elles, les modalités de réintégration du personnel mis à disposition auprès des organismes.
Paragraphe 4.
Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.
La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre.
Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.
Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties.
Paragraphe 5.
Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel.
Dans le cadre des conventions mentionnées au paragraphe 2 signées entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices, la prestation de restauration est financée directement par les entreprises utilisatrices, déduction faite de la contribution des salariés. Ce financement prend la forme d'une contribution forfaitaire par repas, versée par les entreprises utilisatrices à la caisse centrale d'activités sociales. (1)
Paragraphe 6.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit de la contribution prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.
A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur budgétaire et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
Paragraphe 7.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.