CRITÈRES DE CLASSEMENT ET ÉQUIPEMENT MINIMUM DES PASSAGES À NIVEAU DE 1RE ET 2E CATÉGORIE
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631042
a) Le moment de circulation ne dépasse pas 3 000 ;
b) Pour un observateur placé sur l'axe de la voie routière en au moins un point situé entre 3,50 et 5 mètres du rail le plus proche, et de chaque côté de la ligne ferroviaire, un train doit être visible de part et d'autre du passage à niveau sur une distance R, exprimée en mètres, de :
R 1 = 0,8 F (n + 5,6) 1/2
F représentant la vitesse maximum des trains sur la section de ligne, exprimée en kilomètre heure, et n le nombre de voies ferrées.
Si le passage est notoirement emprunté par des véhicules routiers de longueur supérieure à 14 m ne pouvant pas franchir le passage à niveau à une vitesse supérieure à 15 kilomètres/ heure ou par des troupeaux groupant plus de huit bovins ou plus de 50 ovins, cette distance est :
R 2 = (3,4 + 0,7 n) F
Les distances R 1 et R 2 doivent être inférieures à 600 mètres.
c) Pour un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D mesurée en mètres à partir du rail le plus proche, telle que D = 0,01 V2 + 0,60 V, V représentant la vitesse routière sur le tronçon de route encadrant le passage à niveau exprimée en kilomètre heure, un train est visible, sans interruption notable, de part et d'autre du passage à niveau, sur une longueur L de voie ferrée exprimée en mètres de :
L 1 = 0,28 F [(V + 100)/15 + n]
lorsque le passage à niveau constitue un point singulier de l'itinéraire routier nécessitant une vitesse de franchissement n'excédant pas 30 kilomètres heure.
Dans les autres cas, cette distance est :
L 2 = 0,28 F [(V + 50)/15 + 0,5 n]
d) Par exception, si la circulation routière journalière moyenne ne dépasse pas 10 véhicules et que la vitesse V définie ci-dessus est inférieure ou égale à 30 kilomètres heure, la condition de visibilité définie au paragraphe b est seule exigée.