Article 734 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 734 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.