Article 739 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 739 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.