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Article 747 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 747 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.