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Article R2223-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Ce règlement mentionne notamment :


-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;

-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;

-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;

-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.