Articles

Article R2223-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.