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Article D453-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D453-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.