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Article D453-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D453-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable.