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Article D341-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D341-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.