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Article D341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.

La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.

A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.