Article D341-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article D341-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.