Articles

Article R121-51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 121-49

Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017