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Article R121-51-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-51-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 121-49

Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017