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Article R328-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R328-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.