Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.