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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les frais d'équipement ;

4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.