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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Les recettes de mécénat ;

8° Le produit des contrats et conventions ;

9° Les dons et les legs ;

10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.