Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il répartit les services d'enseignement ;

9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.