Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.