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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Les représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40du code de l'éducation.