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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Le conseil académique et artistique comprend au plus vingt-deux membres, et notamment des personnalités extérieures à l'établissement. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Pour chaque membre élu est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le conseil académique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.