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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.