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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Les conditions d'admission à la formation initiale et continue sont fixées par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique et artistique.

Les conditions de scolarité sont adoptées par le règlement pédagogique de l'établissement.

L'école peut accueillir des stagiaires de la formation continue et des auditeurs libres français ou étrangers au sein des différents départements, dans des conditions fixées par le règlement pédagogique.