La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Le taux de cette cotisation est fixé à :
1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;
1,45 % à compter de l'exercice 2019.
Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.