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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale.


Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude.


Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles.


Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.