L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
a) Est responsable :
-de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;
-de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l' article D. 3121-14-1 du code de la défense ;
-de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major “ opérations ” ;
b) Contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;
c) Coordonne :
-la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;
-la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense ;
d) Assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;
e) Développe et anime la réserve de la cyberdéfense.
Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II.-Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
1° Commande l'état-major de la cyberdéfense ;
2° Dispose de l'organisme interarmées mentionné au 6° du II de l'annexe du présent arrêté ;
3° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées et aux organismes interarmées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.
Il peut disposer de chargés de mission.