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Article D5151-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5151-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :

1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;

4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;

6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;

9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;

10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;

11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;

12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures.

II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.

Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.