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Article 424 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 424 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.