Article 955 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 955 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.