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Article 936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.