Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 933 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.