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Article 568 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 568 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.