Article 566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.