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Article 561 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 561 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.