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Article 1424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.