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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.