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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.