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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.