Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.