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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.