Articles

Article R7153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.