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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national)

I.-Sont soumis à la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie :


-d'ivoire d'éléphants d'Afrique (Loxondonta sp.) ou d'éléphant d'Asie (Elephas maximus), lorsque la proportion d'ivoire dans l'objet est supérieure à 20 % en volume ;

-de corne de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.), lorsque la proportion de corne dans l'objet est supérieure à 20 % en volume.


II.-Les déclarations déposées pour l'application du I sont enregistrées dans une base de données nationale.

III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la publication du décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement.