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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article D. 2338-1 du code de la défense .
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.