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Article R2352-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;

2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.