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Article R2352-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

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