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Article R2335-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2335-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.