I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.