Articles

Article R316-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.